P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
8.6.1. Les produits de l’érable destinés à la vente au détail doivent être vendus dans un petit contenant. Dans le cas du sirop d’érable, seul celui classé «Catégorie A» peut être vendu au détail.
Cependant, un grand contenant peut être utilisé pour la détention de sirop d’érable classé «Catégorie A» destiné à la vente au détail dans des petits contenants fournis par le consommateur. Dans ce cas, le grand contenant doit porter en caractères lisibles et apparents, d’au moins 2 cm de hauteur, les inscriptions visées aux paragraphes a, c et d du premier alinéa de l’article 8.7.1. Si ces inscriptions n’apparaissent pas sur le grand contenant, elles doivent figurer sur un document remis au consommateur au moment de la vente.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.6.1; D. 643-2016, a. 13.
8.6.1. Petit contenant de détail: Seul un petit contenant doit être utilisé pour la vente au détail des produits de l’érable.
Cependant, un grand contenant peut être utilisé pour la détention de sirop d’érable destiné à la vente au détail dans des petits contenants fournis par le consommateur. Dans ce cas, le grand contenant doit porter en caractères lisibles et apparents, d’au moins 2 cm de hauteur, les inscriptions visées aux paragraphes a, b, c, e et f du premier alinéa de l’article 8.7.1. Si ces inscriptions n’apparaissent pas sur le grand contenant, elles doivent figurer sur un document remis au consommateur au moment de la vente.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.6.1.